Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Takouteu et Kaldjob

C/

Ministère Public et Koule Njoh

ARRET N°176/P DU 21 JUILLET 1994

LA COUR,

Vu l'article 13 alinéas 2 et 5 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juillet 1991 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, violation des droits de la défense, et ainsi développé :

«En ce que l'arrêt critiqué a omis de donner au prévenu la parole le dernier ;

«Attendu que s'agissant d'une juridiction d'appel, l'article 210 du code d'instruction criminelle qui fixe l'ordre des interventions devant ladite juridiction statuant en matière correctionnelle renvoie à l'article 190 du même code qui dispose :

«Le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera des conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer» ;

«Que pour ce faire, la juridiction compétente se doit de rappeler au prévenu son droit de prendre la parole le dernier ;

«Mais attendu que l'arrêt critiqué se borne à déclarer : «Ouï le prévenu en ses moyens de défense» ;