Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Niandeu Jean
C/
Ministère Public et Mme Kameni née Mekouo Jeannette
ARRET N°175/P DU 13 MAI 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juin 1985 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le second moyen préalable, pris de la violation de l'article 215 du code d'instruction criminelle ;
« En ce que le juge d'appel, après avoir annulé un jugement avant-dire-droit pour défaut d'indication de l'âge de l'interprète, a cru devoir renvoyer le dossier au premier juge pour statuer en la cause ;
Attendu qu'il énonce dans sa décision : « Ordonne le retour du dossier de la présente cause au premier juge pour statuer sur la cause » ;
Attendu que l'article 215 du code d'instruction criminelle dispose : « Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statuera sur le fond » ;
Attendu que c'est en violation du texte visé au moyen et du pouvoir d'évocation que le juge d'appel a renvoyé le dossier devant le premier juge alors qu'il se devait d'évoquer et de statuer sur la cause ;
Qu'il a par conséquent exposé sa décision à la censure de la Cour suprême » ;
Vu l'article 215 du code d'instruction criminelle, dont les dispositions sont exposées au développement du moyen ;
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