Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mvogo Sylvestre
C/
la SATOM
ARRET N° 175 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le i" mars 1971 par Me Zébus avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt admet dans ses motifs les moyens opposés par la SATOM à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par Mvogo Sylvestre, sans avoir procédé à l'enquête prévue par l'article 41 visé au moyen ;
Attendu que sans être tenu de procéder à l'enquête prévue à l'article 41 visé au moyen, dans le cas de la constatation de l'abus, l'appréciation de l'opportunité de celle-ci relève du pouvoir souverain du juge du fond ;
Que pour fonder sa décision l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs « qu'il n'est pas contesté que Mvogo ne s'entendait pas avec le chef de chantier et ne voulait pas se conformer aux instructions de ce dernier, que l'employeur s'est trouvé dans la nécessité de licencier l'un ou l'autre, qu'il ne pouvait licencier le chef sous peine d'arrêter le chantier, qu'en tout état de cause la preuve d'une faute commise par la SATOM dans l'exercice de son droit de rupture n'est pas rapportée » ;
Qu'ainsi, en fondant sa décision sur une appréciation des preuves qui échappe au contrôle de la Cour suprême, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont suffisants, a légalement fondé sa décision ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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