Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mfoudjet Daniel

C/

Ministère Public et Ngassam Béatrice

ARRET N°174/P DU 2 MAI 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 10 novembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphes 2 et 3 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975, violation de la loi, manque de base légale;

En ce que l'arrêt critiqué n'avertit pas les parties de leur droit de se pourvoir en cassation dans le délai fixé par la loi ;

Attendu que l'article 6 alinéas 2 et 3 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême dispose :

«(2) Le pourvoi est formé dans un délai de 10 jours francs en matière pénale et de trente jours en toutes autres matières ;

(3) En matière pénale, le délai de dix jours commence à courir le lendemain du jour de la signification de l'arrêt s'il est réputé contradictoire et le lendemain du jour où l'opposition n'est plus recevable lorsqu'il s'agit de l'arrêt par défaut, le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu'il s'agit des décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux» ;

Attendu qu'il ne résulte nulle part des dispositions ci-dessus reproduites une obligation pour le juge d'appel d'avertir les parties de leur droit de se pourvoir en cassation dans le délai prévu par la loi ;

D'où il suit que le premier moyen manque en fait ;