Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Office national de commercialisation des produits de base

C/

Kamnang Etienne

ARRET N° 172/S DU 22 AOUT 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 avril 1992 par Maître Ngwe Marie Andrée, Avocat à Douala ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, tirée de la violation de la loi, violation de l'article 1 (2°) du Code du Travail ;

«En ce que pour déclarer justifiées les multiples absences de Kamnang, le second juge s'est fondé sur des autorisations délivrées par le Sous-Préfet ;

«Or aux termes de l'article 1 — 2° du Code du travail, l'employé exerce son activité professionnelle sous l'autorité de l'employeur ;

«Il est évident que le Sous-Préfet n'est pas un agent de l'Office national de commercialisation des produits de base et ne représente nullement celui-ci. Il ne saurait donc exercer les prérogatives de l'Office national de commercialisation des produits de base ;

«En conséquence, en admettant les autorisations délivrées par le Sous-Préfet comme pièces justificatives des absences de Kamnang, le second juge a violé les dispositions de l'article 1 — qui ne reconnaît que l'autorité de l'employeur sur l'employé à l'exclusion de tout autre» ;

Attendu qu'il ressort du dossier de procédure que le Sous-Préfet a délivré des certificats de reprise de service et de départ en congé (côtes PP 23, PP 26) que l'Office national de commercialisation des produits de base n'a jamais contestés ; qu'au contraire, en payant les droits de congés tout en tenant compte de ces pièces, l'Office national de commercialisation des produits de base a reconnu la compétence de cette autorité et serait malvenue aujourd'hui à la nier ;

D'où il suit que le moyen en cette branche n'est pas fondé;