Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kenlifack Marius
C/
Ministère Public et Djoumessi Edouard
ARRET N°171/P DU 30 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 avril 1989 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 302 alinéa 1 du code pénal, ensemble l'article 51 du même code ;
En ce que :
«L'arrêt attaqué, à la suite du jugement entrepris, a notamment condamné Kenlifack Marius à 50.000 francs d'amende alors que le maximum de l'amende prévue par l'article 302 du code pénal est fixé à 25.000 francs ;
«Attendu que le demandeur au pourvoi était poursuivi des chefs de menaces sous conditions et injures tels que prévus et réprimés par les articles 302 et 307 du code pénal ;
«Qu'aux termes de l'article 51 du code pénal, au cas où un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs délits, la peine la plus rigoureuse est. seule prononcée ;
«Attendu qu'en l'espèce la peine la plus rigoureuse est celle de l'article 302 (1) du code pénal dans la mesure où celle de l'article 307 du code pénal lui est inférieure ;
«Attendu qu'en condamnant Kenlifack Marius à 50.000 francs d'amende, la Cour à la suite du premier juge, a manifestement violé les dispositions de l'article 302 (1) du code pénal, lesquelles fixent à 25.000 francs le maximum de l'amende pouvant être infligée au prévenu ;
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