Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nguekam Jean
C/
Ministère Public et Bakiti Emmanuel
ARRET N°171/P DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 23 mai 1985, déposé par Maître Siewe dans les délais impartis ;
Sur le moyen pris préalablement de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle : violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu que l'article 190 dispose :
«Le prévenu sera interrogé, le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer» ;
Que l'article 210 du même code mentionne :
« Article 210 : A la suite du rapport et avant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le Procureur Général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190» ;
Attendu qu'en omettant, après avoir constaté la comparution du prévenu Nguekam Jean, de mentionner que l'intéressé a été interrogé et entendu en sa défense, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour suprême en état de vérifier si cette formalité, qui est d'ordre public, a été respectée ;
Attendu qu'il est de principe que toute décision doit rapporter la preuve de sa régularité et que sa lecture doit édifier tant sur sa motivation que sur l'accomplissement régulier des formalités de procédure ;
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