Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Karayanis Dimitri

C/

Ministère Public et Société Sofara

ARRET N°17/P DU 30 NOVEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 1987 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique confus soulevé mais rectifié et complété pris de la violation de la loi, de l'incompétence et de l'excès de pouvoir ;

En ce que l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif : «Par ces motifs, en la forme, reçoit l'appel interjeté par la partie civile, au fond confirme en partie le jugement entrepris ; relaxe en conséquence le prévenu du chef de prévention de vol, le déclare coupable de rétention sans droit de la chose d'autrui, l'admet au bénéfice de circonstances atténuantes, le condamne à 4.000 francs d'amende» ;

Alors qu'en l'absence d'un appel du Ministère Public contre le jugement de relaxe, la Cour d'Appel était saisie par le seul appel de la partie civile» ;

Attendu que par jugement n°172/cor du let novembre 1983, le Tribunal de Première instance d'Ebolowa a relaxé le prévenu Karayanis Dimitri pour faits de vol et filouterie non constitués et a débouté la partie civile Sofara de sa demande de dommages-intérêts;

Attendu que la Société Sofara, partie civile a seule relevé appel du jugement de relaxe entrepris ;

Attendu qu'en l'absence de l'appel du Ministère Public la Cour d'Appel n'était plus saisie que des seuls intérêts civils à l'exclusion de l'action publique qu'elle avait (sic) déjà acquis autorité de la chose jugée ;

Qu'en revenant sur l'action publique pour relaxer Karayanis Dimitri du chef de la prévention de vol, le déclarer coupable du délit de rétention sans droit de la chose d'autrui et en le condamnant à la peine de 4.000 francs d'amende la Cour d'Appel a commis un excès de pouvoir et n'a pas donné de base légale à sa décision ;