Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchuisseu Mathieu
C/
Djofang Pierre et Ottou Moïse
ARRET N°17/CC DU 5 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala, déposé le 21 juillet 1980 ;
Sur la première branche du premier moyen soulevé, pris de la violation de la règle de l'autorité de la chose jugée, en ce que la Cour après avoir par arrêt partie définitive, partie avant dire droit, déclaré l'occupation par le requérant de bonne foi et dit qu'il a droit à une indemnité d'éviction, est revenue sans motif par l'arrêt attaqué sur cette décision en confirmant le jugement entrepris qui avait déclaré le requérant de mauvaise foi, alors que sur ce point la Cour avait déjà vidé sa saisine ;
Attendu que le jugement n°42 du 27 février 1973 qui avait déclaré l'occupation de mauvaise foi et débouté Tchuisseu Mathieu de sa demande d'indemnisation a été infirmé par la Cour, laquelle l'a déclaré occupant de bonne foi et dit en conséquence qu'il a droit à l'indemnité ; qu'en l'absence de tout recours de l'adversaire, il ne restait qu'à déterminer par expert le quantum de ladite indemnité, ce qui ne remettait nullement en cause le principe de la bonne foi de l'occupation considéré comme définitivement acquis ;
Attendu qu'en confirmant un jugement déjà infirmé, au seul motif que la consignation ordonnée pour faire face aux frais de la contre-expertise n'a pas été faite et alors surtout qu'une première expertise en bonne et due forme figure au dossier, l'arrêt attaqué a violé la règle de l'autorité de la chose jugée et encourt dès lors la cassation;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la deuxième branche ni le second moyen soulevé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°50 rendu le 3 janvier 1979 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
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