Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens. Mfomou Jean-Baptiste

C/

Etat du Cameroun

ARRET N° 17 DU 16 MARS 1967

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi formé le 27 novembre 1959 contre l'arrêt, rendu le 26 juin 1959 par le conseil du contentieux administratif, qui a déclaré tardif le recours, formé le 17 août 1958 par Mfomou, contre la décision du 7 septembre 1956 de M. le Haut-Commissaire qui avait constaté la cessation des services de Mfomou, décision qui a été rapportée pour compter, non pas du 28 août 1956, date de son incarcération, mais seulement du 12 février 1957 et, d'autre part, rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par la poursuite pénale intentée contre lui du chef de sortie irrégulière de correspondance, poursuite qui s'est terminée par une• relaxe, ainsi que celle en remboursement des -sommes par lui dépensées pour obtenir l'assistance d'avocat au cours de cette procédure pénale ;

Attendu que la décision du 7 septembre 1956 ayant été notifiée à Mfomou le 14 septembre 1956, le délai de pourvoi de trois mois, prévu par l'article 11 du décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif, était expiré à la date du 17 août 1958, date du recours de Mfomou ;

Attendu que c'est à bon droit que le conseil du contentieux administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des deux actions en indemnités de Mfomoti, la tardiveté du recours ne l'ayant pas saisi régulièrement ; qu'au surplus, le contentieux soulevé par le fonctionnement de la justice ne ressort pas de la compétence du juge administratif ;

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE :

REJETTE le pourvoi formé par Mfomou Jean-Baptiste.