Cour d'Appel de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

CAG de France / Ousmane SOW

C/

Héritiers Bamby CAMARA

Arrêt n° 17 du 15 janvier 1971

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur l'appel interjeté le 25 mai 1970 par la Compagnie d'Assurances Générales de France et le sieur O. SOW, d'un jugement rendu le 7 août 1970 par le Tribunal de Première Instance de Thiès, qui a déclaré le précité responsable d'un accident de la circulation, qui l'a condamné à payer diverses indemnisations, et qui a dit que l'assureur devait apporter sa garantie ;

Attendu que les faits de la cause et les prétentions des parties sont les suivants :

Le sieur O. SOW étant propriétaire exploitant d'un car rapide Renault affecté au transport en commun de voyageurs, et était assuré par la Compagnie LE PHÉNIX, aux droits et obligations de laquelle se trouve la Compagnie d'Assurances Générales de France. Le chauffeur titulaire du véhicule était le nommé I. SENE et celui-ci, dans le procès-verbal de gendarmerie, admet que le premier juillet 1968, jour de l'accident, étant de cérémonie de baptême, il avait clandestinement confié la conduite du car à un de ses cousins nommé G. FALL ; celui-ci a, de son côté, reconnu qu'il aurait fallu l'autorisation du propriétaire de ce véhicule pour le conduire avec des personnes à bord transportées à titre onéreux, mais il pensait pouvoir effectuer le voyage de Ben- à Tivaouane et retour, sans risques. SOW, enfin, déclare que contrairement à ses instructions enjoignant à son chauffeur de ne pas confier le véhicule à un tiers, le 1er juillet 1968, SENE avait remis le car à FALL.

Au cours du trajet, à hauteur du village de Pout, moins par une faute de conduite que par l'usure totale de ses pneumatiques, le car se renversait en tuant la nommée B. CAMARA et en blessant plusieurs passagers, dont le sieur M. SYLLA, ainsi que cinq autres personnes nommées T. KOULE et son fils, S. DIENG, A. NIANG, M. GUEYE. Ces cinq personnes ont figuré à un certain moment dans la procédure de première instance, ont été intimées par l'appel, mais leur cas n'a pas à être présentement examiné, ce qui ne soulève aucune difficulté.

Les ayants cause de la dame B. CAMARA, savoir son mari B. GUEYE, ses enfants majeurs N. N'DOYE, M. CISSE, A. CISSE, mineur comme parfois indiqué, ainsi que le blessé M. SYLLA ont assigné SOW sur le fondement de la responsabilité du transporteur onéreux, et actionné en garantie, l'assureur.