Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Martin Adolphe Adomo et autres

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°17/A DU 13 JUIN 1985

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 décembre 1983 ;

Considérant que par requête en date du 21 octobre 1981 adressée au greffier en chef de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Adomo Martin Adolphe, a dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°57/CA/CS rendu le 30 juillet 1981 par ladite Chambre dans l'instance l'opposant à l'Etat du Cameroun et qui a décidé :

Article 1er : Le recours est autant irrecevable pour forclusion, qu'il est mal fondé ;

Article 2 : Adomo Martin et autres sont condamnés aux dépens ;

Considérant que par requête écrite en date du 21 octobre 1975, les sieurs Adomo Martin Adolphe et autres, anciens stagiaires es de l'Institut International des Hautes Etudes d'Outre-Mer de Paris, avaient intenté un recours devant la Chambre Administrative de la Cour suprême tendant à la rectification du décret n°68/20/Cor du 1er avril 1968 de Monsieur le Premier Ministre de l'ex-Cameroun Oriental portant leur intégration dans la Fonction Publique ;

Qu'à l'appui dudit recours les requérants soutenaient qu'ils ont suivi, en même temps que leurs collègues des sections du Trésor et des Douanes, un stage à l'Institut d'Administration Publique de Paris (ancien Institut International des Hautes Etudes d'Outre-Mer) ;

Qu'à la fin de leur stage, n'ayant pas obtenu une moyenne au moins égale à 12/20, il leur fut délivré des certificats de fin de stage qui ne leur donnent accès qu'à la catégorie B1 de la Fonction Publique, alors que leurs collègues des Sections précitées (Trésor et Douanes) ayant terminé leur stage dans les mêmes conditions qu'eux étaient intégrés en qualité de stagiaires à la catégorie Al ;

Que de ce fait, ils considèrent leur intégration discriminatoire et sollicitent donc la rectification de leur décret ;