COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 25 octobre 2018
Pourvoi n°098/2015/PC du 10/06/2015
AFFAIRE:
1) Madame CHAMI Maya
2) Société GESECO SELECT
(Conseil : Maître Farafina BOUSSOUGOU-BOU-MBINE Avocat à la Cour)
C/
1) Société SODIGAB S.A
(Conseil : Maître NKOULOU-ONDO, Avocat à la Cour)
2) Société LA COMETE S.A
(Conseils : Cabinet TATY et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 168/2018 du 25 octobre 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 octobre 2018 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Mahamadou BERTE, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe le 10 juin 2015 sous le n°098/2015/PC et formé par Maître Farafina BOUSSOUGOU-BOU-MBINE, avocat à la Cour, demeurant à Libreville, BP 10 873, au nom et pour le compte de dame CHAMI Maya, gérante de l'entreprise GESECO SELECT dont le siège social se trouve à Libreville dans les galeries du Centre commercial « MBOLO », dans la cause qui l'oppose à la société SODIGAB ayant son siège dans les Galeries du Centre commercial « MBOLO », ayant pour conseil Maître NKOULOU ONDO, avocat la Cour, dont le cabinet est sis à Libreville, Boulevard Triomphal, Immeuble Horizon, 6ème étage, BP 600, et à la société LA COMETE, dont le siège est situé Libreville dans les galeries du Centre commercial « MBOLO », locaux B14 et B15, assistée de Maîtres TATY et Associés, avocats à la Cour, Etude sise rue derrière l'Ambassade du Cameroun au Gabon, n°307, BP 143 Libreville,
en tierce opposition contre l'arrêt n°135/2014 rendu le 11 novembre 2014 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse l'arrêt n°202/09-10 rendu le 15 septembre 2010 par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Confirme l'Ordonnance n°267/2009-2010 du 09 avril 2010 rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville ;
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