Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Ottou Ndi Damien

C/

la S.C.T.A

ARRET N° 166 DU 29 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mars 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ottou Ndi de la demande qu'il avait formée contre la Société camerounaise de transport et d'affrètement en dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que la Cour n'avait procédé ni à la confrontation avec son ex-employeur qu'avait demandée Ottou Ndi, ni à l'enquête prescrite par l'article 41 du Code du travail ;

Attendu que pour fonder sa décision l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs notamment « qu'après la fin de la détention, Ottou Ndi ne bénéficiait plus de la protection de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1957, son licenciement ayant été autorisé par l'inspection du travail, que d'autre part la SOCATRAF avait été obligée de remplacer Ottou absent deux mois, et qu'elle était en droit de préférer conserver celui-ci à son service » ;

Qu'ainsi, sans avoir à procéder à une confrontation demandée par Ottou Ndi et à l'enquête prévue par l'article 41 du Code du travail au cas où des dommages et intérêts doivent être accordés à la victime d'une rupture abusive du contrat de travail, dès lors qu'il constate, par une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême, la réalité du motif légitime allégué par la défenderesse, du licenciement litigieux, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont suffisants, a donné une base légale à sa décision tout en faisant une exacte application des textes visés au moyen ;

Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.