Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nguiamba Simon

C/

Société Mory

ARRET N° 165 DU 29 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 avril 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt qui accorde à Nguiamba Simon, à titre du paiement d'heures supplémentaires qu'il avait demandé contre la Société Mory, un pourcentage des 256.580 francs qu'il avait déjà touchés à titre de salaire, ne s'est pas suffisamment expliqué sur les bases de son calcul ;

Attendu que l'arrêt expose dans ses motifs que la Société Mory avait imposé à Nguiamba Simon 42 heures de travail par semaine au lieu de 40 heures prévues par le contrat de travail, et qu'il lui devait la différence ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Que par suite, alors que la somme accordée par l'arrêt dépassait la demande fixée pour 36.510 francs par Nguiamba et que celui-ci n'avait pas d'intérêt au pourvoi, le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.