COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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Chambre civile et commerciale
AFFAIRE:
TARNAGDA Boukary
C/
DABIRE Alphonse
Arrêt n° 165 du 1er décembre 2003
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2002, Monsieur TARNAGDA Boukary commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, élisant domicile en l'étude de maître NOMBRE Benjamin, avocat à la Cour Bobo-Dioulasso formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 73/2002 du 07 février 2002 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobo au profit de DABIRE Alphonse ; par ce même acte, TARNAGDA assignait Alphonse pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance querellée ;
Au soutien de son action, Mr TARNAGDA expliquait avoir vendu une bibliothèque au nommé de DABIRE Alphonse à la somme 300.000 francs ; que ce dernier qui avait versé un acompte de 250.000 est malheureusement revenu emprunter la somme de 110.000 francs, promettant de rembourser ladite somme et de payer le montant reliquataire du prix de la bibliothèque ; qu'ainsi, DABIRE lui est redevable de la somme totale de 160.000 francs au paiement de laquelle il convient de le condamner ;
En réplique, DABIRE Alphonse reconnaît avoir acheté une bibliothèque à la somme de 300.000 francs ; qu'à cette occasion il avait versé un acompte d'un montant de 250.000 francs ; qu'au moment de la négociation, TARNAGDA Boukary s'était engagé à réparer les pieds de la bibliothèque détériorés par les termites ; que malheureusement les réparations ne lui ont pas donné satisfaction de sorte qu'il a exigé la restitution de l'acompte versé ; qu'un remboursement de la somme de 110.000 francs lui a été fait, et le vendeur lui reste redevable de la somme de 140.000 francs ;
Par jugement du 15 mai 2002, le tribunal recevait TARNAGDA Boukary en son action, mais au fond l'en déboutait ; il le condamnait en conséquence à payer à DABIRE Alphonse la somme de 140.000 francs ;
Par acte en date du 17 juin 2002, TARNAGDA Boukary interjetait appel contre ce jugement ;
La cause, inscrite au rôle de la Cour sous les n° 117 du 24 juin 2002 a été appelée à l'audience du 1er juillet 2002 puis renvoyée à la mise en état ;
Par ordonnance du 16 octobre 2003, le conseiller de la mise en état prononçait la clôture de l'instruction et renvoyait l'affaire à l'audience du 03 novembre 2003 ; à cette date, le dossier fut appelé, débattu puis mise en délibéré au 1er décembre 2003, date à laquelle la Cour a statué en ces termes :
DISCUSSION
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