Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Evouna Hyppolite
C/
Boulangerie Moderne
ARRET 164 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mars 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que, pour débouter Evouna Hyppolite de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formée contre la Boulangerie Moderne pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a estimé que le refus d'exécuter un travail commandé allégué par la défenderesse, constituait un motif de licenciement, alors que ce travail, dit au four, ne convenait pas au travailleur, atteint d'une hernie, et engagé en tant que boulangerfaçonneur ;
Attendu qu'en estimant que Evouna Hyppolite n'avait pas rapporté la preuve que 'les instructions reçues par lui de l'employeur étaient contraires au contrat de travail liant les parties, la Cour d'appel a fait une appréciation des faits qui échappe au' contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des textes susvisés, en ce que pour débouter Evouna de sa demande d'indemnité pour accident de travail, l'arrêt qui adopte les motifs du premier juge, a estimé ainsi, qu'Evouna n'avait pas rapporté la preuve de l'accident de travail dont il prétend avoir été victime, alors que, dans un autre motif, le même arrêt admet la hernie étranglée dont serait atteint le travailleur à la suite de l'accident litigieux ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt confirmatif sur le chef adopte les motifs énonce dans ses motifs « que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la hernie inguinale dont il a été victime constituait un accident de travail, qu'en effet le travail qu'il effectuait n'était pas, sauf preuve contraire, de nature à provoquer un tel accident » ;
Qu'ainsi, le premier jugement ayant lui-même motivé sa décision en admettant la maladie du travailleur constatée par l'arrêt, la contradiction de motifs reprochée au moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
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