Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Lingom Gilbert

C/

Brasseries du Cameroun

ARRET N° 164/S DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juillet 1995 par Maître Job Henri, Avocat à Douala ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article 143 de la loi n°92-007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

En ce que,

« Attendu qu'après avoir rappelé que l'intimé a comparu et plaidé par son conseil, la Cour d'Appel de Douala a rendu son arrêt contradictoirement à son égard ;

« Or attendu que l'article 143 (3) du Code du travail dispose clairement nue « ... si le défendeur bien que ne comparaisant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire... » ;

« Qu'après avoir constaté que les Brasseries du Cameroun n'ont pas comparu et ont déposé des conclusions par le biais de leur conseil, la Cour d'Appel de Douala aurait dû rendre un arrêt réputé contradictoire à l'égard de ces dernières défenderesses ;

« Qu'en qualifiant sa décision de contradictoire à l'encontre de l'intimée, la Cour d'Appel de Douala a violé l'article 143 (3) du Code du travail» ;

Attendu qu'en matière sociale, la procédure à suivre est prescrite non pas par l'article 143 du Code du travail comme soutenu au moyen, mais plutôt par l'article 154 (3) du même Code qui dispose :