Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kamdem Edouard

C/

Ministère Public et Tinkeu Tchekoundo Jean

ARRET N°163/P DU 22 AVRIL 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 mai 1989 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation du principe de la chose jugée, violation de l'autorité des jugements avant-dire-droit ;

Attendu que par jugement avant-dire-droit n°776/ADD du 26 novembre 1985 le Tribunal correctionnel de Yaoundé avait décidé ainsi qu'il suit :

«Avant-dire-droit, ordonne une descente sur les lieux ; fixe au samedi 13 décembre 1985 la date de ladite descente ; ordonne le paiement d'un supplément de consignation ; réserve les dépens ; renvoie au 14 janvier 1986 pour l'exécution de l'avant dire droit » ;

Attendu qu'en vidant sa saisine le juge d'instance n'a fait aucune allusion aux résultats de l'enquête ordonnée par le jugement avant dire droit susvisé et n'a non plus indiqué si ladite décision avant-dire-droit a été effectivement exécutée, ni les motifs de sa non exécution;

Attendu que conformément au principe de droit susvisé, la juridiction ayant ordonné une mesure d'instruction par décision statuant sur le fond de sa saisine, doit se référer au résultat de ladite mesure d'instruction ;

Attendu qu'en statuant comme il a fait, le juge d'instance et par suite celui d'appel, par son arrêt confirmatif attaqué, ont violé le principe de droit susvisé ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt querellé encourt la cassation ;