Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Rustico A. Hector
C/
la Société Asquini Encorad
ARRET N° 163 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que, pour fonder la décision par laquelle il déboute Rustico A. Hector des demandes qu'il avait formées contre la Société Asquini Encorad notamment en indemnité de préavis et de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que Rustico n'a pas sérieusement contesté la faute reprochée par l'employeur comme motif de son congédiement, alors qu'il avait contesté cette faute tant lors de la tentative préalable de conciliation, que dans ses conclusions d'instance et d'appel ;
Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs notamment que « la Société Asquini Encorad a licencié Rustico responsable de la paie du personnel pour faute lourde ayant consisté en des erreurs volontaires commises au détriment de la société en portant sur les bulletins de paye de divers salariés un nombre d'heures normales et supplémentaires supérieur à celui réellement accompli, d'où il est résulté un trop perçu de 80.099 francs, que ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par Rustico Hector, résultent de la production aux débats des fiches, et des témoignages reçus à l'enquête, qu'ils constituent la faute lourde prévue par l'article 40 du Code du travail » ;
Qu'ainsi en constatant le manque de sérieux des contestations opposées par Rustico Hector aux preuves rapportées par la Société Asquini Encorad, l'arrêt, dont les motifs sont suffisants, a légalement fondé sa décision sur une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement