Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
David René Sende
C/
Malanou Paul Anselme
ARRET N°161/CC DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nyobe Elombo Epote, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 septembre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 9 mars 1983 ;
Sur le moyen de cassation en sa première branche, pris de la violation de la loi — violation de l'article 1134 du code civil ;
« En ce que l'article 1134 du code civil dit en substance que le contrat est la loi des parties lorsqu'il est légalement établi, le juge en violant la disposition de l'article 11 de la convention des parties a alloué des dommages et intérêts au bailleur sans se prononcer sur si (sic) la non remise des clés à l'expiration du bail était imputable au locataire ou au contraire était le fait du bailleur alors que le contrat précisait que le bailleur ne serait indemnisé que si la non remise des clés est le fait du locataire » ;
Attendu que le moyen en cette branche ne saurait être accueilli ; qu'en effet comme l'a si bien rétorqué le défendeur au pourvoi, l'article 11 de la convention n'a nullement été violé, car le juge du second degré, à la suite de celui du premier degré, n'a eu à aucun moment à en faire application ;
Attendu que la condamnation prononcée contre Maître Sende était fondée non sur la remise tardive des clés mais plutôt sur le retard à payer les loyers échus et à la remise en état des lieux dégradés du fait de ce dernier ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen, prise du défaut de motifs ;
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