Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Boyom Edmond

C/

Djoko Siméon

ARRET N°160/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Nlembe et Nem, Avocats à Yaoundé, déposé le 25 avril 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Simon, Avocat-Défenseur à Yaoundé, déposé le 24 juin 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1832 et 1834 du code civil ;

En ce que l'arrêt attaqué a cru devoir conclure à l'inexistence de la société entre les deux parties, alors que l'article 1832 définit impérativement la société et que l'article 1834 édicte solennellement que toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cent francs, que la preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu de l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une valeur moindre de cent cinquante francs ;

Mais attendu que sous le couvert des textes invoqués, le moyen tend en réalité à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu que pour débouter Boyom Edmond de ses demandes, fins et conclusions par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt a notamment énoncé :

« Considérant que la production des statuts de la société à responsabilité limitée aurait dû faire la preuve de l'existence de cette société ; que Boyom s'est borné à maintes reprises à discuter la mauvaise gestion de la société alors qu'il n'a pas à ce jour, produit les statuts de ladite société ;

« Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'expertise du sieur Manga Elokan puisque l'on ne peut constater la dissolution, nommer un séquestre, ni vérifier les écritures d'une société qui n'existe pas ;