COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 28 octobre 2021

Recours n° 168/2020/PC du 07/07/2020

AFFAIRE:

Société Manutention et Transit en Côte d'Ivoire

(Conseil : Maître Luc-Erve KOUAKOU, Avocat à la Cour)

C/

Société NSIA Finance

Arrêt N° 160/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

- Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°168/2020/PC du 07 juillet 2020 et formé par Maître Luc-Erve KOUAKOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux Latrille, Résidence SICOGI ZOO, Immeuble GBIGBI, appartement 884, 02 BP 838 Abidjan 02, agissant au nom et pour le compte de la Société Manutention et Transit en Côte d'Ivoire dite MATRANCI, S.A. dont le siège est à Abidjan Treichville, Zone 2B, 01 BP 7199 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société NSIA Finance, S.A. dont le siège est au 8-10, Avenue Joseph ANOUMA, Abidjan-Plateau, 01 BP 1274 Abidjan 01 ;

En cassation de l'arrêt n°824/2019 rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la société NSIA Finance contre l'ordonnance RG n°2785/2019 rendue par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

L'y dit partiellement fondée ;

Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé que les sommes engagées par la société NSIA FINANCE pour le recouvrement de sa créance ne sont pas compris dans la créance dont le remboursement a été garanti par l'affectation de l'hypothèque conservatoire provisoire et ordonné la mainlevée totale de cette hypothèque sans consigner une somme suffisante entre les mains d'un séquestre ;

Statuant à nouveau :