Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Camerounaise Industrielle

C/

Ntomb Daniel

ARRET N° 16/S DU 9 DECEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris du vice de forme et de la violation de l'article 164 (3) du Code du Travail ensemble des articles 214 et 38 du Code de procédure civile) ainsi développé :

«Toute décision doit contenir en elle-même la preuve sa régularité, et notamment, l'indication des noms de, magistrats qui auront siégé, et concouru au jugement de l'affaire ;

«Il en résulte que le jugement ne peut être rendu valablement que si les magistrats qui le rendent ont assisté à toutes les audiences de la cause ;

«Seuls ces magistrats peuvent prendre part à la délibération;

«La règle aux termes de laquelle un jugement ne peut être valablement rendu que par les magistrats ayant assisté à toutes les audiences de la cause se justifie par le principe fondamental selon lequel les juges ne peuvent se prononcer d'après leurs renseignements personnels, mais seulement d'après la connaissance qu'ils ont acquise des éléments du débat suivant les formes légales ;

«C'est la raison pour laquelle cette inobservation est rigoureusement imposée par la Cour Suprême, qui l'applique à toutes les juridictions ;

«Or, en l'espèce, à l'audience du 6 septembre 1985, où le dossier de l'affaire fut examiné et mis en délibéré, la Cour était composée de Messieurs :