Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Structor

C/

Matip Joseph

ARRET N° 16/S DU 26 OCTOBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 janvier 1993 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 43 du Code du travail, fausse application de la loi, défaut et insuffisance de motifs ;

En ce qu'en « décidant que la société Structor a violé le texte susvisé sur toute la ligne, sans constater qu'une consultation avait effectivement eu lieu, bien que non écrite, la Cour a fait une fausse application du texte visé au moyen et sa décision encourt la censure de la Cour Suprême » ;

Attendu que l'article 43 du Code du travail, applicable au moment des faits édicte ce qui suit :

«Par dérogation aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1er ci-dessus, tout licenciement, individuel ou collectif, motivé une diminution de l'activité de l'établissement ou une par une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur est soumis à la procédure fixée ci-après :

« L'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ;

«En vue de recueillir leurs suggestions, l'employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier. Les délégués sont tenus de faire parvenir leur réponse à l'employeur dans un délai de quinze jours» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la communication aux délégués du personnel de la liste des travailleurs à proposer au licenciement pour motifs économiques doit se faire par écrit et non sous une autre forme ;