Cour d'appel de Niamey

(NIGER)

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Chambre civile

AFFAIRE:

Idrissa Abdou Maga

C/

Adamou Soumana

arrêt n° 16 du 26 février 2003

LA COUR

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que suivant exploit en date du 16/12/2002 de Maître Ibrahim Sanda BANGNOU, Huissier de justice à Niamey, Idrissa Abdou MAGA, demeurant à Niamey, assisté de Maître Kader CHAIBOU, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance N° 280 du 03/12/2002 rendue par la vice-Présidente du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés ; que suivant conclusions en date du 21/01/2003, ADAMOU Soumana, assisté de Maître YAYÉ, Avocat à la Cour, a relevé appel incident de la même décision ;

Attendu que ces appels intervenus dans les forme et délai prévus par la loi doivent être déclarés recevables ;

AU FOND

Suivant exploit en date du 31/10/2002 de Maître Issa MAIDOKA, Huissier de justice à Niamey, ADAMOU Soumana, demeurant à Niamey, a assigné Idrissa Abdou MAGA, demeurant à Niamey, devant le juge des référés, à l'effet de s'entendre ordonner de quitter les locaux qu'il occupe sans s'acquitter des loyers, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, s'entendre condamner au paiement des arriérés de loyer d'un montant de 200.000 F, et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Suivant ordonnance N° 280 du 03/12/2002, le juge des référés a reçu ADAMOU Soumana en sa demande, a constaté la résiliation du bail pour non paiement des loyers, a ordonné l'expulsion de Idrissa Abdou MAGA des lieux, ainsi que tous occupants de son chef, a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire et a condamné Idrissa Abdou MAGA aux dépens ;

Attendu que Idrissa Abdou MAGA, appelant principal, n'a pas comparu et ne s'est pas fait non plus représenter ; qu'il sera statué par défaut à son égard ;

Attendu que ADAMOU Soumana, appelant incident, par la voix de son Conseil Maître SAMNA Daouda, Avocat à la Cour (Cabinet Maître Seyni YAYÉ, Avocat à la Cour), demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de dire et juger que Idrisssa Abdou MAGA occupe le local sans titre, et en conséquence, d'ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;