Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Biyong Marie-Claire

C/

l'Église presbytérienne camerounaise

ARRET N° 16 DU 19 NOVEMBRE 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 4 juillet 1968 ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, dénaturation des éléments du litige, insuffisance de motus, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que la darne Biyong Marie-Claire, qui se prétendait au service de l'Eglise presbytérienne du Cameroun en tant que maîtresse d'enseignement, n'avait pas rapporté la preuve du contrat de travail litigieux, alors qu'elle avait versé aux débats le certificat prévu par l'article 51 du Code travail en cas de licenciement du travailleur ;

Attendu que pour débouter la dame Biyong Marie Claire des demandes qu'elle avait fondées sur son licenciement par l'Eglise presbytérienne du Cameroun en estimant que la demanderesse n'avait pas rapporté la preuve du contrat de travail litigieux, l'arrêt confirmatif attaqué énonce « que pour établir la qualité d'employée régulière la requérante fait état de bons de caisse n°s 421, 494, 566, 662, 689, 737, 739 dont les doubles sont annexés au dossier, bons de caisses émis par l'E.P.C., ainsi que trois attestations émises par des responsables de l'E.P.C. à Makak (le 8 janvier 1967), à Mom (le 2 février 1967) et à Yaoundé (le 12 janvier 1967) » ;

Que cependant en ne faisant aucune allusion à un acte écrit du 4 octobre 1965, par lequel le directeur de l'école primaire de l'Eglise presbytérienne du Cameroun attestait « que Mme Biyong a été au service de l'E.P.C à-titre-de maîtresse dans notre oeuvre scolaire depuis 1942 jusqu'en 1964 », l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur un élément de preuve qui avait été versé aux débats par la demanderesse ;

Qu'ainsi, alors surtout que ledit document pouvait constituer le certificat prévu en cas de licenciement par l'article 51 du Code du travail, que le fait que la dame Biyong était employée moins de quarante heures par semaine par la demanderesse n'était pas contraire à l'existence du contrat de travail litigieux, et qu'au surplus il résulte des mêmes motifs que, loin d'avoir été rétribuée à l'heure et sur justification d'un travail effectué, la dame Biyong a reçu un salaire mensuel de 6.400 francs pour les mois de juillet et d'août 1964, pendant lesquels, en raison des vacances scolaires, elle n'avait fourni aucune prestation, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision ;

Que par suite l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 91 rendu le 31 janvier 1968 par la Cour d'appel de Yaoundé ;