Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngongang Maurice
C/
la société Entrelec
ARRET N° 16 DU 14 OCTOBRE 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à:Yaoundé ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 41 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu que pour procéder à une déclaration de pourvoi le mandataire du demandeur doit, s'il n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial ;
Or, attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 décembre 1968 au greffe de la Cour d'appel de Douala mentionne que le sieur, Mbombo Ismaila, agissant pour le compte de Ngongang Maurice, était le mandataire de ce dernier suivant procuration en date du 21 février 1968 ;
Que cette procuration, dont les temps ne sont pas précisés, et qui était au surplus délivrée avant l'arrêt attaqué et la décision de se pourvoir contre celui-ci que pourrait prendre Ngongang Maurice, ne revêt pas le caractère du pouvoir spécial exigé par la loi, pour permettre à son mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat de faire une déclaration de pourvoi ;
Que par suite le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
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