Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Guiffo Jean Philippe

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°16/A DU 13 JUIN 1985

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire en réponse de M. le Professeur Joseph Owona, représentant de l'État du Cameroun, déposé le 11 juin 1982 ;

Vu le jugement n°40/CS/CA/80-81 du 30 avril 1980 de la Chambre Administrative ;

Considérant que le jugement entrepris a déclaré irrecevable le recours de Guiffo Jean-Philippe au motif qu'il avait adressé son recours gracieux à une autorité incompétente, en l'espèce le Ministre de l'Education Nationale au lieu d'en saisir le Chancelier de l'Université ;

Considérant que l'Université était à l'époque des faits placée sous la tutelle du Ministre de l'Education Nationale ;

Que, par suite, c'est à bon droit que le requérant a saisi le Ministre de l'Education Nationale de son recours gracieux, ledit Ministre étant compétent pour statuer sur tous les litiges relevant de son département ministériel ou de tout établissement public placé sous sa tutelle ;

PAR CES MOITES :

DECIDE :

Article 1er : L'appel de Guiffo Jean-Philippe est recevable en la forme ;