Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fada Soya
C/
Ministère Public
ARRET N°159/P DU 19 MARS 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juillet 1988 par Maître Mong Antoine, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 15 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 ;
En ce que «Ni l'expédition de l'arrêt attaqué, ni même celle du jugement confirmé, versées au dossier, ne font état de la lecture par le Président du texte de loi applicable et ne contiennent la mention de cette lecture ;
Alors que :
«Le texte visé au moyen prescrit la lecture des textes appliqués à l'audience par le Président et la mention de cette lecture dans la décision ;
«Qu'il ressort aux termes de l'article 15 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 que le texte de loi dont on fera application sera lu à l'audience par le Président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et le texte appliqué y sera indiqué ;
«Qu'il ressort de ces dispositions que la lecture du texte applicable en matière pénale et la mention de cette lecture à l'audience par le Président sont obligatoires, l'accusé étant en droit, à tout stade de l'instance dirigée contre lui en vue de préparer sa défense, de connaître la nature des faits mis à sa charge» ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la censure de la Cour suprême ;
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