COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième Chambre

Audience publique du 09 mai 2019

Pourvoi   n° 084/2017/PC du 15/05/2017

AFFAIRE:

Libyan Foreign Bank SA

(Conseils : Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE, Avocats à la Cour)

C/

Hôtel de la Paix d'Agadez SURL

Adoum Togoi Abbo

(Conseils : Maîtres ISSOUFOU MAMANE et MBAÏSSAÏNDJEDANEM Maxime, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 159/2019 du 09 mai 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 09 mai 2019 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président

- Fodé KANTE, Juge, Rapporteur

- Armand Claude DEMBA, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le pourvoi, enregistré le 15 mai 2017 au greffe de la Cour de céans sous le n°084/2017/PC et formé par le cabinet Ibrahim DJERMAKOYE représenté par Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocats au barreau du Niger, à l'adresse 4 Rue de la Tapoa, B.P : 12.651 Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de LIBYAN FOREIGN BANK SA, société anonyme dont le siège social est sis à Tripoli/Libye, à la Tour administrative n°2 Dat El Imad, BP 10 350, représentée par monsieur Mohamed M. Ben Youssef, son Directeur Général, dans la cause l'opposant à l'HOTEL DE LA PAIX D'AGADEZ SURL, dont le siège social est sis à Agadez, Avenue Bilma : 190 Agadez, représentée par son Gérant monsieur Abdel Kader Mahamat Togoï, et monsieur ADOUM TOGOÏ ABBO, Général de Division 3ème section des forces armées tchadiennes, promoteur de la SURL HOTEL DE LA PAIX, assistés de maîtres Issoufou Mamane, Avocat au barreau du Niger, et Mbaïssaïn Djedanem Maxime, Avocat au barreau du Tchad,

en cassation de l'Arrêt n°42 rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Zinder et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de l'hôtel de la paix, par réputé contradictoire à l'égard de la Libyan Foreign Bank et Yaro Ziléto Daouda, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de l'hôtel de la paix, régulier en la forme ;

Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;

Evoque et statue à nouveau ;

Annule la procédure de saisie immobilière ;