Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Cameroon Bank

C/

Mbita Owona Samuel

ARRET N° 157/S DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 septembre 1990 par Maître Sende David, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa deuxième branche préalable de la violation de la loi, violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale ;

En ce que,

« Ce texte précise que les jugements et arrêts devront porter dans leurs motifs le dispositif des conclusions des parties de manière à permettre à la Cour Suprême de vérifier que les points soulevés par les parties ont obtenu des réponses correspondantes au Tribunal ;

« On note que la demanderesse au présent pourvoi avait conclu devant le Tribunal le 21 septembre 1984 demandant la nullité du procès-verbal de la commission paritaire du 18 octobre 1983, puis le 20 décembre 1984. Qu'elle a également conclu devant la Cour d'Appel le 09 janvier 1987 et le 12 mai 1987, mais malgré les points soulevés le jugement confirmé dit :

« Oui les parties en leurs conclusions », s'abstenant de mentionner le dispositif des conclusions donc (sic) défaut de motifs comme moyen de cassation » ;

Attendu qu'il résulte du texte sus- évoqué que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent contenir entre autres l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité et l'étendue de la chose jugée et qui est liée à l'obligation qui est faite aux juges de motiver leurs décisions ;