Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mbinack Jean

C/

Subdivision de génie rural de Balla

ARRET N° 155 DU 8 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 mars 1971 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que sans discuter l'appréciation souverainement faite par le juge du fond, tant en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée liant Mbinack à la subdivision du génie rural de Balla, que le licenciement anticipé du travailleur par suite de ses absences répétées, le demandeur reproche à son employeur de l'avoir insuffisamment averti de la portée des clauses du contrat litigieux ;

Que ce moyen, en admettant qu'il puisse servir de base à une demande de dommages et intérêts, encore que Mbinack qui avait précédemment bénéficié de deux contrats saisonniers analogues devait être parfaitement averti des modalités du contrat litigieux, constitue un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour suprême ;

Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.