COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 18 octobre 2018

Pourvoi n° 117/2016/PC du 15/06/2016

AFFAIRE:

Société COGEGLACE

André HERAUD

(Conseils : Maîtres Jean SILVA et Agnès OUANGUI, Avocats à la Cour)

C/

Banque « Le Crédit du Sénégal »

Arrêt N° 155/2018 du 18 octobre 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 octobre 2018 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société COGEGLACE et sieur André HERAUD contre la Banque « Le Crédit du Sénégal », par arrêt n°11 du 20 janvier 2016 de la Cour Suprême de la République du Sénégal, saisie d'un pourvoi formé par Maître Jean SYLVA, Avocat à la Cour, demeurant au 22, rue Jules Ferry, à Dakar - Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la société COGEGLACE et du sieur André HERAUD, tous demeurant au n°6, rue Gallieni à Dakar-Plateau, BP 2928, dans la cause qui les oppose à la Banque « Le Crédit du Sénégal » , société anonyme ayant son siège social à Dakar, Boulevard Djily MBAYE x rue Huart, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°117/2016/PC du 15 juin 2016,

en cassation de l'arrêt n°305 rendu le 17 mai 2013 par la Cour d'Appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :

- Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2013 ;

AU FOND

-

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-

Condamne la société COGEGLAS et André René HERAUD aux dépens. » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;