Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbobda Vincent

C/

Ministère Public et Kengne Rigobert

ARRET N°153/P DU 19 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juin 1982 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

En ce qui concerne l'action publique ;

Vu l'article 73(1) et (2) du code pénal et la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 73 alinéas 1 et 2 du code pénal, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement ;

Que sauf dispositions contraires, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en cours ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'amnistie éteint l'action publique et en dessaisit la juridiction, notamment la Cour suprême ;

Attendu en outre qu'aux termes de l'article le b de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982, est amnistié tout délit commis antérieurement au 20 mai 1982 lorsque le maximum de la peine encourue lors de la commission n'excédait pas 2 ans de peine privative de liberté et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu qu'en l'espèce, le délit de destruction reproché à Mbobda Vincent et commis courant mars-septembre 1979, est passible soit d'une peine d'amende de 5.000 à 100.000 francs, soit d'un emprisonnement de 15 jours à trois ans, soit de l'une et de l'autre peines ;