Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bureau de recherches géologiques et minières

C/

Mballa Ntsanga Joseph

ARRET N° 153 DU 8 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1971 par Me Danglemont avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de Mat, insuffisance de motifs, manque de base légale par dénaturation des éléments de la cause, en ce que l'arrêt a mis en doute, dans ses motifs, la déclaration du témoin Ewodo au motif que d'abord licencié, puis ré-engagé par le Directeur de la .R. .M., il n'avait pu déposer en toute indépendance, alors que, pour prendre personnellement en charge Ewodo, le directeur du .R. .M. n'avait pas eu à le licencier de son précédent emploi dans cette entreprise ;

Attendu que l'arrêt a fondé sa décision non sur le rejet de la preuve, pouvant résulter du témoignage d'Ewodo, que Mballa avait opéré, étant billetteur, une retenue sur le salaire de ce dernier sans son accord, mais sur l'absence du préjudice, causé au témoin ou à l'employeur par cette faute, et qui eut, dès lors, conféré à celle-ci, le caractère de faute lourde visée par l'article 39, paragraphe 2, du code du travail ;

Qu'ainsi, l'arrêt se trouvant fondé par ailleurs l'erreur du motif visé au moyen ne saurait, être une cause de nullité de la décision attaquée, et que par suite le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des textes susvisés, ensemble violation de l'article 58, alinéa 2 du Code du travail, en ce que l'arrêt accorde à Mballa une indemnité de licenciement de 211.244 francs correspondant à vingt années d'ancienneté, alors que Mballa ne revendiquait que seize années d'ancienneté, l'article 28 de la convention collective liant les parties disposant « qu'après cinq ans d'ancienneté, le travailleur aurait droit à une indemnité spéciale de licenciement égale à trente cinq heures de son dernier salaire de base par année d'ancienneté », et qu'il avait demandé à ce titre la somme de 112.129 francs seulement ;

Attendu qu'une décision accordant plus qu'il n'a été demandé étant susceptible de requête civile, ne donne pas ouverture au pourvoi en cassation, qu'ainsi, alors au surplus qu'une erreur matérielle dans la décision peut être rectifiée par le juge qui l'a rendue, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;