COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 26 novembre 2015
Pourvoi N° 014/2012/PC du 22/02/2012
AFFAIRE:
BOA Olivier Thierry
(Conseils : Cabinet BOA Olivier Thierry, Avocats à la Cour)
C/
Port Autonome de San-Pedro
(Conseils : SCPA Essis-Kouassi-Essis, Avocats à la Cour)
Arrêt N°153/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Mamadou DEME, Juge
- Diéhi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 014/2012/PC en date du 22 février 2012 et formé par le Cabinet BOA Olivier Thierry, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, sis à Abidjan, Commune du Plateau, immeuble « TOUR BIAO », tél : 20.21.27.63/64, 01 BP 5465 Abidjan 01, agissant pour le compte de Monsieur BOA Olivier Thierry, avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, domicilié à Abidjan II Plateaux, Résidence SOLEIL 3, villa n°74, 01 BP 5465 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose au Port Autonome de San-Pedro (République de Côte d'Ivoire), dont le siège est sis à San-Pedro, zone portuaire, BP339 & 340, dont la Représentation est située à Abidjan, Commune du Plateau, Boulevard de la République, ayant pour Directeur Général Monsieur LAMIZANA Paul, demeurant en cette qualité audit siège social et ayant pour conseils la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS , domiciliée à Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, 16 BP 610 Abidjan 16,
en cassation de l'arrêt n° 370 rendu le 02 décembre 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l'appel de BOA OLIVIER THIERRY, relevé de l'ordonnance de référé n°885 rendue le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelant aux dépens ; »
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