Cour suprême de Côte d'Ivoire

-------

chambre judiciaire ;

AFFAIRE:

Adama KOITA ; ODIE Mathieu

C/

ASSANE THIAM ; SODEFOR

Arrêt n°152/04 du 11 Mars 2004

LA COUR

Vu l'exploit d'Huissier à fins de pourvoi en date du 03 Octobre 2001,

Vu les pièces du dossier,

Vu les mémoires produits,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 novembre 2003,

Vu les articles 142 et 176 au Code de Procédure Civile

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale, résultant de l'insuffisance des motifs.

Attendu qu'aux termes de l'article 142-4ème du Code de Procédure Civile «Tout jugement doit contenir les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des parties ; ....; que l'article 176 dispose que : «Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'Appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre» ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 28 juillet 2000) que par acte notarié des 23 et 25 mars 1995, ADAMA KOITA, ODIE MATHIEU et DIABY MAMADOU ont créé une Société à responsabilité limitée dénommée «Réévaluation Africaine» dite RAF, ayant pour objet, entre autres, la gestion des tontines ; que le 11 janvier 1996, ASSANE THIAM faisait son entrée dans ladite société en lieu et place de DIABY MAMADOU, par l'acquisition de ses parts sociales ; que selon ADAMA KOITA et ODIE MATHIEU, tous les trois ont décidé de créer une succursale de leur société commune dénommée Centre de Distribution de Matériels d'Organisation dite «CEDIMO» et ont établi un document, dit Attestation d'Association justifiant de cette création ; que cette structure, après agrément obtenu de la SODEFOR, a eu à livrer du matériel à cette dernière d'un coût global de 114 218 094. F, payé au moyen de deux chèques de 19.000.000 F et de 30.000.000 F ; que lesdits chèques ayant été encaissés par ASSANE THIAM, pour son propre compte, ADAMA KOITA et ODIE MATHIEU ont déposé une plainte contre lui pour abus de biens sociaux et parallèlement ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SODEFOR sur les sommes dues à la CEDIMO ; que le Tribunal d'Abidjan saisi en validité de ladite saisie a, par jugement n°79 du 29 Juillet 1993, condamné la CEDIMO et ASSANE THIAM à payer la somme de 114.218.094 F.; que suite à l'appel relevé de ce jugement, la Cour d'Appel d'Abidjan a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau a déclaré ADAMA KOITA et ODIE MATHIEU, mal fondés en leurs demandes de condamnation en paiement et en validation de saisie conservatoire, et les en a déboutées, par arrêt n°911 du 28 Juillet 2000 contre lequel se sont pourvus en cassation ADAMA KOITA et ODIE MATHIEU;