Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Megaptche Robert
C/
Ministère Public et Tankeu Mazamba, Ndi Zangana Jeanne
ARRET N°150/P DU 30 JUIN 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 février 1986 ;
Sur les deux moyens réunis, pris de la dénaturation des faits de la cause et de la violation des articles 217 et 218 du code de la route ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, d'abord, de n'avoir pas pris en «cause l'état de l'attitude des deux victimes au moment de l'accident, se bornant à relever notamment que ledit accident est dû à pas (sic) « le procès-verbal établi par la gendarmerie de Mbalmayo le jour de l'accident » et dénaturant de ce fait la responsabilité de cet accident ; et d'avoir, ensuite, violé les dispositifs des articles 217 et 218 du code de la route ;
Attendu d'une part que sous couvert de la dénaturation et de la violation de la loi, les deux moyens tendent manifestement à remettre en cause les faits dont l'appréciation, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Qu'au surplus, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
«Attendu que Megaptche Robert ne peut prétendre que les victimes qui ne se connaissent pas, tentaient de traverser la chaussée en se tenant par la main, que du reste le croquis de l'accident laisse voir le point de chute des victimes de part et d'autre du véhicule, ce qui peut faire déduire qu'elles marchaient ensemble» ;
Que ce faisait le jugement confirmé par l'arrêt critiqué, loin de dénaturer les faits de la cause a, au contraire légalement fondé sa décision ;
Attendu d'autre part que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, ne pouvait violer les dispositions des articles 217 et 218 du code de la route qu'il n'a pas eu à appliquer ;
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