Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Simo Justin
C/
Ministère Public et Sindjoun Léon et autres
ARRET N°150/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 décembre 1983 par Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 20 février 1984 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 162 et 194 du code d'instruction criminelle — condamnation des parties non appelantes aux dépens d'appel ;
Attendu que le prévenu et le civilement responsable, non appelants, ne peuvent être condamnés aux dépens en cause d'appel sur le seul appel de la partie civile alors surtout que ledit appel a été déclaré irrecevable en la forme, la cause n'ayant pas été examinée au fond par le juge d'appel ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge du second degré ne peut légalement, en cas d'irrecevabilité de la voie de recours, prononcer un jugement de condamnation aux frais contre les parties non appelantes ;
Attendu qu'en condamnant le prévenu et le civilement responsable non appelants aux dépens d'appel, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,
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