Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Hamadou Ahmadou
C/
Tassa Jean
ARRET N°150/CC DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nyobe Elombo Epote, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1784 du code civil, dénaturation des éléments de la cause, défaut de motifs, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Attendu que le moyen est ainsi développé :
« Rappelons qu'en première instance, sur assignation des sieurs Hamadou Ahmadou et Souaibou Bagoudou tendant à la réparation du préjudice découlant des avaries survenues sur les kolas et (sic) transportées par le sieur Tassa Jean, les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes comme non fondées. Sur leur appel contre la décision rendue le 28 février 1980 par le Tribunal civil de Grande instance de Maroua, celle-ci fut purement et simplement confirmée par adoption de motifs ;
« L'arrêt attaqué, qui manque de base légale et de (sic) défaut de motifs a cru devoir débouter les appelants de toutes leurs demandes et faire droit, fort curieusement, à la demande reconventionnelle de l'intimé Tassa Jean, or, les problèmes soumis à l'attention de la Cour sont les suivants :
« 1°) Le contrat de transport liant les parties a-t-il été exécuté ou par la faute de qui l'inexécution en découle ;
« 2°) Dans l'affirmation, le préjudice argué par les demandeurs est-il certain et réel ;
« En clair, les parties avaient convenu que les frais de transport dûs ne seraient payés qu'au moment de la livraison ;
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