Cour Suprême de Côte d'Ivoire

-------

Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

Les ayants droit de feu Souleymane KABORE

(Me KOUAKOU Christophe)

Arrêt n° 150 du 11 mars 2004

LA COUR

Vu l'exploit en date du 17 mars 2000, à fins de pourvoi en cassation ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les pièces du dossier

Sur le second moyen de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l'insuffisance et de l'obscurité des motifs

Attendu que l'article 142 nouveau -4 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « tout jugement doit contenir les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des parties ; qu'aux termes de l'article 176 du même code, « les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première Instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre» ;

Vu lesdits textes :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 19 novembre 1999) et des productions, que le 9 juin 1979, POKOU KONAN, conduisant l'ensemble articulé, composé d'une remorque de marque Mercedes Benz et d'une semiremorque de marque Doli, respectivement immatriculées sous les numéros Q 4781 CI 1 et U 2350 CI 1 affecté au transport public de marchandises, appartenant à HOUPHOUET Faitai et assuré par les soins de la compagnie SAFARRIV, effectuait un dépassement au PK 43 de la route Dabou-N'douci lorsqu'il entrait en collision avec le véhicule automobile immatriculé sous le numéro Vi 766 CI 1, qui venait en sens inverse, causant ainsi la mort de Souleymane KABORE, qui pilotait ce véhicule adverse: que suivant jugement correctionnel n°101 en date du 23 mars 1981, confirmé par la Cour d'Appel d'Abidjan aux termes de l'arrêt n°526, rendu le 7 mars 1993 par défaut à l'égard du prévenu POKOU Konan, le tribunal de Tiassalé, statuant sur l'action civile, condamnait celui-ci au paiement in solidum avec HOUPHOUET Faitai, civilement responsable, et la SAFARRIV, assureur, à titre de dommages intérêts, aux par civiles, ayants droit de la victime décédée susnommée, des sommes de:

- 800.000 F à Ramatu ISSAKA (épouse)