COUR D'APPEL DE PORT-GENTIL
(GABON)
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1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
AFFAIRE:
(APRES CASSATION), affaire Union Gabonaise de banques (UGB)
C/
Mutuelle des commerçants du Gabon (SARL MUCOGAB)
ARRET DU 15 MARS 2007
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 20 mars 2000, la Mutuelle des Commerçants du Gabon, en abrégé MUCOGAB, SARL dont le siège social est à Libreville, agissant par SISSOKO MOUSSA MAKAN, es-qualité de co-gérant attrait devant le Tribunal commercial de Libreville l'Union Gabonaise de Banque (U.G.B) en paiement de la somme de 39 millions de francs CFA outre 40 Millions de francs CFA de dommages-interêts.
Elle expose que suivant statuts en date du 15 mai 1997, des commerçants ont crée à Libreville une société à responsabilité limitée et désigné dans le même acte comme co-gérants les nommés SISSOKO MOUSSA MAKAN et HAIDARA MAHAMADINE ; que le 28 septembre 1998, en violation des dispositions légales et statutaires, le co-gérant HAIDARA MAHAMADINE convoque une assemblée générale des associés qui décide de la destitution de SISSOKO MOUSSA MAKAN comme co-gérant et de son remplacement par deux autres personnes ; que sur la base du procès-verbal de cette assemblée générale, HAIDARA MAHADINE émet à son bénéfice, sur le compte de MUCOGAB, un chèque d'un montant de 39 millions de francs CFA que l'U.G.B paie au vu de sa seule signature, en violation des règles de co-gestion ; qu'en procédant à ce payement dans de telles conditions, l'U.G.B a engagé sa responsabilité, et, comme tel, elle doit être condamnée au paiement des sommes sus indiquées ;
In limine litis, le Conseil de l'U.G.B dénie à SISSOKO MOUSSA MAKAN la qualité pour agir au nom de MUCOGAB car ayant été destitué de sa fonction de co-gérant par l'assemblée générale du 28 septembre 1998. Il estime par ailleurs que l'U.G.B n'a commis aucune faute puisqu'elle a payé au vu de la décision de l'assemblée dont le procès-verbal lui a été présenté. Reconventionnement le conseil de l'U.G.B demande que SISSOKO MOUSSA MAKAN soit condamné à lui payer la somme de 15 millions de francs CFA pour nécessité d'ester en justice et pour procédure abusive et vexatoire.
Par un jugement du 28 février 2001 le tribunal :
- Dit que le sieur SISSIKO MOUSSA MAKAN a qualité à agir aux présentes ;
- Dit que l'U.G.B est responsable du décaissement indu ;
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