Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Tayo Jacob
C/
Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)
ARRET N°15/A DU 26 JUIN 1986
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Considérant que par requête en date du 25 août 1983, enregistrée sous le numéro 1144 le 26 du même mois au greffe de la Chambre Administrative, le sieur Tayo Jacob a régulièrement interjeté appel du jugement n°69 rendu le 26 mai 1983 par ladite Chambre dans l'instance l'opposant à l'Etat du Cameroun, lequel jugement a décidé :
Article 1er : Le recours est recevable en la forme ;
Article 2 : Il n'est pas fondé, il est par conséquent rejeté ;
Article 3 : Tayo Jacob est condamné aux dépens ;
Considérant que devant l'Assemblée Plénière le recourant persiste dans sa demande d'annulation de l'article 3 de l'arrêté n°1705/MFP/DR/SDE/SFP/2 du 15 mars 1979 lui interdisant le cumul de son salaire et de la bourse de perfectionnement des Nations Unies et revendique l'application en sa faveur du paragraphe « d » de la lettre d'envoi de sa candidature à cette bourse ;
Mais considérant que les premiers juges ont fait une saine interprétation dudit paragraphe en relevant qu'il concerne les fonctionnaires es effectuant des stages à l'étranger, à l'exclusion de ceux qui les suivent au Cameroun comme c'est le cas de Tayo Jacob ;
Considérant que cette interprétation est d'autant plus exacte que la même interdiction de cumul de salaire de l'Iford et de l'Ispea désigné par l'arrêté n°3233/ MFP/DR/SDE/SFP/2 du 12 juillet 1978 du Ministre de la Fonction Publique, donc antérieur à celui de désignation du sieur Tayo Jacob ;
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