Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Article 3 : L'appelante est condamnée aux dépens. SIPCA

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°15/A DU 13 JUIN 1985

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 25 octobre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de M. Mbala Tang Jean Marie, Inspecteur des impôts, représentant de l'Etat du Cameroun, déposé le 17 décembre 1983 ;

Considérant que par requête en date du 14 février 1983 adressée au Greffier en chef de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, ont, au nom et pour le compte de leur cliente la Société industrielle des produits chimiques et aromatiques (SIPCA), interjeté appel contre le jugement n°58/CS/CA/81-82 rendu le 30 septembre 1982, dans la cause opposant leur cliente à l'Etat du Cameroun et qui a décidé ;

Article 1er : Le recours est recevable en la forme ;

Article 2 : Il n'est pas fondé. Il est par conséquent rejeté ;

Article 3 : La Société industrielle des produits chimiques et aromatiques (SIPCA) est condamnée aux dépens ;

Considérant que le 6 septembre 1979, la Société industrielle des produits chimiques et aromatiques (SIPCA) société anonyme dont le siège est à Douala, avait intenté par l'organe de ses conseils Maîtres Viazzi, Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, un recours tendant à la décharge totale des lm" positions d'un montant de 1.898.830 francs ;

Qu'au soutien de son recours la SIPCA exposait qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 1973/1974 suivant avertissement fiche D. 100.48 article 76-12-1 04239-M rôle du 15 décembre 1976 de la ville de Douala, à l'impôt sur le chiffre d'affaires dont le montant augmenté des pénalités est de 120.000.000 de francs Cfa ;