COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 09 mai 2019
Pourvoi n° 085/2016/PC du 07/04/2016
AFFAIRE:
Cabinet de l'Office d'Aide d'Accompagnement à la Création d'Entreprise dit ODACE
(Conseil : Maître YOBOUET KONAN Jacques, Avocat à la Cour)
C/
Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire (SIPF)
(Conseil : Maître WACOUBOUE OZOUA Marie-Thérèse, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 145/2019 du 09 mai 2019
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 09 mai 2019 où étaient présents :
- Messieurs : Mamadou DEME, Président,
- Idrissa YAYE, Juge,
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur,
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge,
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,
- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire Cabinet de l'Office d'Aide d'Accompagnement à la Création d'Entreprise dit ODACE contre la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF par Arrêt n°768/15 en date du 17 décembre 2015 de la Cour suprême de la République de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi formé le 04 mai 2015 par le Cabinet ODACE, société unipersonnelle ayant pour conseil Maître YOBOUET KONAN Jacques, Avocat à la Cour, demeurant Yopougon Sopim , route quartier Millionnaire non loin de la pharmacie NISSI, villa 23 , 20 B.P 686 Abidjan 20,
en cassation du Jugement n° 2892 rendu le 31 décembre 2014 par le Tribunal de commerce d'Abidjan au profit de la Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, société d'Etat, représentée par son Directeur général, monsieur CISSE Moustapha, ayant pour conseil Maître WACOUBOUE OZOUA Marie-Thérèse, Avocat à Cour, demeurant Abidjan-Plateau, 17, boulevard Carde, en face de l'immeuble SOGEFIHA, 01 BP 445 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
Déclare la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF bien fondée en son action ;
Constate la conciliation des parties ;
Dit la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF bien fondée et son action ;
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