Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Manga Antoine

C/

la GECICAM

ARRET N° 143 DU 18 MAI 1971

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 8 juillet et 9 décembre 1970 par Mes Nkili et Zébus, avocats-défenseurs à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Manga de la demande qu'il avait formée contre la GECICAM en dommages et intérêts pour licenciement abusif alors qu'il avait rapporté la preuve de la fausseté, et que mention sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée résultant de son remplacement, de la compression de personnel alléguée par l'employeur comme motif de la rupture, et celle que ladite rupture avait eu pour motif réel une demande de reclassement de salaire formulée par lui contre l'employeur ;

Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs

« qu'il résulte des débats que la thèse de l'employeur est exacte, que les témoins Miriton et Ndongo entendus en première instance ont déclaré que Manga avait été remplacé par un Européen du nom de Buriati Moris pour effectuer en qualité de tâcheron les travaux de carrelage jusque là confiés à Manga » ;

Qu'ainsi, alors au surplus que l'employeur aurait exercé légitimement son droit de licenciement s'il avait jugé que le changement de catégorie professionnelle du travailleur le rendait trop onéreux pour son entreprise, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont suffisants, a légalement fondé sa décision sur une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Que par suite le pourvoi n'est p.as fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi :