Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Lepere Moïse

ARRET N°142/P DU 16 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du Procureur Général près la Cour suprême, déposé le 9 janvier 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 février 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 212 du code d'instruction criminelle, contradiction dans la décision et manque de base légale ;

En ce que le même arrêt confirmatif attaqué qui a relaxé Lepere Moïse, pour infractions non établies a cependant ordonné la restitution des objets saisis sur le prévenu ainsi relaxé à une autre personne que lui et de surcroît qualifiée de légitime propriétaire ;

Alors que toute décision de justice qui renvoie le prévenu parce que «le fait n'est réputé délit, ni contravention de police par aucune loi, statue, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code d'instruction criminelle «si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la Cour renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts» ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu Lepere Moïse, pour infractions non établies ;

Mais attendu qu'au lieu de statuer éventuellement sur les dommages-intérêts de Lepere Moïse, l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la restitution des pointes d'ivoire saisies sur le prévenu Lepere, pour les besoins de l'instruction, «à la partie civile leur légitime propriétaire», celle-ci étant l'Administration des Eaux et Forêts et des Chasses du Centre-Sud ;