Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tango Philippe, Happi Dieudonné, Guetchong Ambroise et autres
C/
Ministère Public et Nomo Awono Joseph
ARRET N°141/P DU 12 AVRIL 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 mai 1989 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;
Vu les requêtes aux fins de désistement en dates des 11 et 28 mars 1989, déposées au Greffe de la Cour suprême respectivement le 11 mars 1989 par les sieurs Djemi Emmanuel et Ngassa Paul et le 28 mars 1989 par dame Ndomen Jacqueline ;
Sur le désistement des sieurs Djemi Emmanuel, Ngassa Paul et de dame Ndomen Jacqueline ;
Attendu que par requêtes en dates des 11 et 28 mars 1989, adressées au Président de la Cour suprême, enregistrées sous les n°s 601, 602 et 603 et versées au dossier, les sieurs Djemi Emmanuel, Ngassa Paul et dame Ndomen Jacqueline ont déclaré se désister du pourvoi formé par Maître Joseph Nem le 18 mai 1988 contre l'arrêt n°665/P rendu le 10 mai 1988 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala ;
Attendu que ce désistement étant régulier, il échet de leur en donner acte ;
SUR LE FOND
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/ 4 du 26 août 1972, ensemble de l'arrêt n°181 rendu le 6 mars 1975 par la Cour suprême ;
«En ce que l'article 5 de la loi précitée prescrit : «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ; l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public » ;
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