Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Soaem
C/
Amacam
ARRET N°140/CC DU 19 SEPTEMBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 août 1990 par Maîtres Viazzi — Aubriet — Battu — Nkom — Ipouk, avocats associés à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office substitué à ceux proposés pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale — non reproduction de l'acte d'appel ;
En ce qu'il résulte de la lecture de la décision attaquée que le juge d'appel a omis de reprendre dans les qualités ou les motifs de ladite décision, le contenu de la requête d'appel ;
Alors qu'aux termes des dispositions combinées des textes visés au moyen cet exercice est obligatoire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et dispositifs des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à énoncer que «Par requête en date du 2 avril 1985, la société Soaem déclarait relever appel du jugement sus énoncé » ;
Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;
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